L'héritage dans le Coran
Une analyse générale du sujet établit aisément que le Coran traite en réalité la problématique selon trois modalités qu’il convient donc préalablement à toute lecture de distinguer avec rigueur. La terminologie le permet, et trois termes clef sont à noter, tous ayant d’ailleurs leurs correspondants en Droit français:
- wasyya: le legs testamentaire, les biens sont librement répartis par testament.
- ‘atyya: donation, les biens sont librement attribués par le donateur de son vivant.
- warth: l’héritage, les biens du défunt sont transmis par succession établie selon la loi.
Première constatation: du fait de la présence de trois approches distinctes, parler de "l’héritage dans le Coran" est soit une généralisation abusive, soit un abord sélectif.
L’exposé à suivre est simple, il propose à qui veut nouer cette relation au Texte une lecture directe et strictement littérale des versets du Coran. Ce faisant, apparaîtra par contraste par quels artifices exégétiques il a été classiquement procédé à un détournement du sens coranique. Enfin, il nous faudra porter une attention toute particulière en cette analyse à la distinction des termes legs testamentaire et héritage, deux dispositions coraniques distinctes ci-dessus mentionnées, et veiller par conséquent à ne pas confondre legs ou testament et héritage.
1. La wasyya ou legs testamentaire
Chronologiquement, il s’agit des trois premiers versets révélés quant au devenir des biens du défunt. Ils sont relatifs à la wasyya, le legs testamentaire, et situés dans la sourate 2, "La génisse", ils sont donc de la première période médinoise.
Premier constat: le Coran a ainsi amorcé son processus d’information et d’éducation en matière de succession par la notion de legs testamentaire et non point par le warth, l’héritage:
Il vous a été prescrit (kutiba ‘alaykum), quand la mort se présente à l'un de vous, et s'il laisse des biens, de faire un testament (wasyya) en faveur des deux parents et des plus proches, convenablement. C'est un devoir pour ceux qui se prémunissent. (Coran: 2:180)
Quiconque l'altère (ce testament) après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré. Dieu est Audient, Connaissant. (Coran: 2:181)
Quiconque craint d'un testateur (mûsi) une partialité ou un péché, et arrange une conciliation entre eux, ne commet aucun péché. Dieu est Pardonneur, Miséricordieux. (Coran: 2:182)
Verset (2:180)
– Le terme clef "Wasyya" signifie legs testamentaire. Cette disposition, existante au demeurant dans le Droit français, permet de transmettre de son vivant des biens librement et dûment quantifiés aux personnes de son choix, que ce soit aux héritiers dits naturels ou à d’autres personnes non nécessairement bénéficiaires de l’héritage prévu par la loi. La racine "Wasâ" indique à l’origine l’idée de réunir une chose à une autre d’où lier les générations par la transmission d’un bien, action nommée wasyya. Ce nom verbal a donc pris comme sens: legs testamentaire, testament, recommandation.
– Il est dit: "kutiba ‘alaykum", compris comme signifiant "il vous a été prescrit" alors que littéralement nous comprendrions: "il a été écrit". L’emploi particulier de kutiba s’inscrit ici en une série de trois:
"Il vous a été prescrit le talion" (2:178) et
"Il vous a été prescrit le jeûne" (2:183).
Ceci laisse peu de doute quant à son sens: il s’agit d’une prescription à caractère obligatoire.
Subtilement, ce verset se conclut par ces mots: "Ceci est un devoir pour ceux qui se prémunissent", l’accomplissement d’une obligation est ainsi subordonné à la piété et une prescription ne devient une obligation qu’en fonction de ladite piété.
– Ce caractère obligatoire du legs (wasyya) a posé problème aux juristes, d’autant plus, nous le verrons, que cet aspect obligatoire est beaucoup moins évident concernant l’héritage légal proprement dit! Certains durent donc sortir de leur turban exégétique le lapin abrogateur et déclarer ces versets abrogés par ceux relatifs à l’héritage! Logique!. Tabari, pour ne citer que lui, s’inscrit en faux contre cette affirmation, mais utilisera alors d’autres arguments pour réduire l’importance du legs testamentaire, wasyya. Quant à nous, nous nous sommes déjà exprimé sur l’impossibilité ontologique et textuelle du principe d’abrogation comme sur le respect strict de la lettre coranique. (ndt: lire Le mensonge de l'abrogation dans le Coran)
– Au service de la même volonté d’effacement du Texte, signalons un propos attribué à Ibn ‘Abbâs rapporté par al Bukhârî:
"Les biens revenaient à l’enfant et le legs était pour le père et la mère. Puis, Dieu a abrogé de cela ce qu’Il souhaita et Il a institué au garçon l’équivalent de la part de deux filles, pour chacun des deux parents le sixième, à la femme le huitième et le quart, et à l’homme la moitié et le quart."
Le titre de la rubrique où al Bukhârî insère ce texte est en lui-même explicatif: "Pas de legs en faveur de l’héritier". Conformément à son point de vue de juriste, et de manière fort habile, al Bukhârî a construit l’intitulé de cette section en reprenant mot à mot un hadîth rapporté par Ibn Dâwud et Ibn Hanbal où le Prophète aurait dit: "Pas de legs en faveur de l’hériter" (lâ wasyyata liwârithin). Mais, plus rigoureusement cette fois-ci, al Bukhârî ne peut y faire figurer les termes de ce hadîth car il ne remplit pas le cahier de charge du sahîh. Il le remplace alors par le propos attribué à Ibn Abbâs cité ci-dessus qui, lui, est réputé sahîh. Cette collusion fonctionne encore en tous les traités de Droit, fiqh, et nul ne doute que le Prophète aurait ainsi déclaré abrogés ces versets du Coran et que la wasyya ne serait qu’une mesure subalterne vis-à-vis de l’héritage! Ici, donc, double détournement de sens. L’on appréciera tout autant l’élégance du procédé que la subtile volonté de manipulation des sources et des lecteurs, malgré tout l’Islam et les Musulmans...
En réalité, ce propos n’engage au plus que son auteur, Ibn ‘Abbâs, et non pas le Prophète, et il exploite sans argument ni preuve le principe d’abrogation afin "d’harmoniser" le Coran à ce que le Droit voulut par la suite. A savoir, donner la prépondérance à l’héritage coranique au détriment de la wasyya en affirmant quelle obligation de legs ne vaut que pour ceux qui n’ont pas droit à l’héritage. De facto, nous le constaterons, ce rapport est exactement l’inverse dans le Coran, l’héritage coranique ne concerne que le reliquat des biens non distribués par legs testamentaire, wasyya.
– Le verset 180 énonce: "Il vous a été prescrit, quand la mort se présente à l'un de vous, et s'il laisse des biens" et précise alors le procédé et les bénéficiaires possibles: "Il vous a été prescrit... de faire un testament (wasyya) en faveur des parents et des plus proches".
Notons que le Coran emploie le duel "al wâlidayn", les deux parents, pour désigner comme d’usage le père et la mère. Nombreux sont les exégètes, tel Tabari, et les juristes à avoir affirmé qu’ici le terme wâlidayn devait signifier abâ’u: l’ensemble des parents du coté paternel et du coté maternel à l’exception justement du père et de la mère du testateur! Cette allégation est linguistiquement erronée et s’oppose à la précision sémantique du Coran qui, utilisant effectivement ces deux termes, ne les confond jamais! La volonté de détournement textuel est encore une fois manifeste: il s’agit pour ces "interprétateurs" de réduire de force la répartition des legs en fonction des règles de l’héritage et de fournir une légitimation rétrospective aux hadîths ci-dessus mentionnés.
– Le mot "al aqrabîn", "les plus proches", désigne la deuxième catégorie de bénéficiaires du legs après les deux parents. Il a été lui aussi l’enjeu de joutes exégétiques. Il qualifie littéralement ce qui est le plus proche sans trop d'exactitude. L’on traduit d’ordinaire cette expression par "proches parents" ce qui a pour défaut de ne pas nécessairement inclure les enfants du défunt. Pour éviter ce sous-entendu non conforme à la lettre coranique, nous avons donc traduit par "les plus proches", forme littérale qui conserve l’imprécision et la globalité voulue de l’original. Par ailleurs, nous trouverons en (4:8) la locution "ûlû-l-qurbâ" qui correspond alors selon le contexte évident aux proches, ici sans précision de liens familiaux. Conséquemment, par al aqrabîn, les plus proches, le Coran désigne les proches de la famille, enfants et proches parents inclus. Il convenait donc de distinguer par la traduction ces deux catégories de bénéficiaires comme, encore une fois, de respecter la rigueur sémantique du Coran.
– "Et s’il laisse des biens". Le texte coranique emploie le singulier "un bien", khairan. Le procédé littéraire est à l’inverse du français où le pluriel "des biens" peut désigner une seule chose, comme une maison ou une propriété. En Arabe, le singulier peut englober plusieurs biens matériels exactement comme le singulier mâl représente les numéraires ou les biens. D’aucuns, tel az-Zamakhsharî, ont supposé qu’il fallait que ces biens soient abondants pour tomber sous le coup de l’obligation d’en faire legs par wasyya. Cette affirmation ne repose sur aucun support linguistique ou coranique, mais traduit encore une fois ce que le juridique a voulu par la suite. Nous verrons au sujet de (4:7-8) que le Coran, au contraire, n’impose aucune limitation à ces legs.
– De nombreuses traductions rendent la locution bi-l-ma‘rûf par: "selon la coutume" ou "de manière reconnue" ou "selon l’usage", ce qui indiquerait qu’il existait déjà une règle connue quant à la répartition des biens. Si tel avait été le sens voulu il n’y aurait eu aucune raison logique pour le Coran à prescrire cette wasyya. Il faut donc comprendre l’expression bi-l-ma‘rûf en fonction de l’étymologie comme signifiant correctement, convenablement, en bien, bon, de belle manière, nous avons traduit par: "convenablement". Aussi, ce classique discret glissement de sens et de traduction imposé au texte coranique a pour conséquence de réduire la wasyya à une coutume alors même qu’il s’agit d’une prescription importante et principale du Coran.
– Au final, le sens obvie littéral de ce verset est parfaitement explicite et se suffit à lui-même. Lorsqu’un texte est sémantiquement complet et non équivoque, toute extrapolation est dépassement. En ce verset, il est prescrit à tout Musulman de léguer par testament, wasyya, dès lors qu’il possède quelques biens, une part librement déterminée de ses biens à ses deux parents (s’ils sont encore en vie s’entend) ainsi qu’à ses plus proches, c'est-à-dire ses enfants et autres proches parents.
Verset (2:181)
Il indique que le testament a ici une forme orale: "Quiconque l'altère (ce testament) après l'avoir entendu". Une révélation chronologiquement postérieure, en (5:106-108), insistera sur le fait de s’assurer de la présence de deux témoins et de leur honorabilité lorsque le testateur dicte son testament. En ces versets, un doute littéral persiste quant à savoir si cette dictée est écrite ou purement orale. Ceci a pour avantage de valider sans problème ces deux formes testamentaires et de permettre une adaptation évolutive.
Verset (2:182)
"Quiconque craint d'un testateur (mûsi) une partialité ou un péché, et arrange une conciliation entre eux, ne commet aucun péché". Ce verset n’indique pas la possibilité de modifier post-mortem les dispositions du testament. Le segment "et les réconcilie" concerne des bénéficiaires, ou des non-bénéficiaires, qui se seraient estimés lésés par les dispositions du testateur. Il est ainsi stipulé que l’on puisse rechercher entre eux un accord à l’amiable, sans plus de précision. Le texte en apparence ne dirait pas si cette réconciliation est purement d’ordre relationnel ou comprend des arrangements quant aux biens échus entre les destinataires. Toutefois, la locution complémentaire "alors pas de péché à cela", litt. "alors pas de péché sur lui" n’aurait aucune raison d’être s’il ne s’agissait que de régler des différents relationnels, car cela n’a jamais été un péché, bien au contraire. Par conséquent, cette remarque vaut pour le fait de rééquilibrer par conciliation la répartition des biens testés entre les bénéficiaires s’estimant lésés. Ces réarrangements post-mortem ne sont donc pas considérés comme équivalent à une modification volontaire du testament, altérations condamnées au verset 181. C'est la recherche du bien de tous qui doit ici servir de guide: "Ceci est un devoir pour les gens pieux" et "Dieu pardonne et fait miséricorde".
– Un hadith bien connu et abondamment exploité vise à réduire la quantité de biens susceptibles d’être légués. Il est rapporté notamment par al Bukhârî. En ce récit un peu long, Abû Waqqâs demanda au Prophète:
"Puis-je léguer les deux tiers de mes biens? – Il répondit: non. – Je dis: la moitié? – Non. – Il dit: le tiers, et le tiers c’est beaucoup...".
Manifestement, nous aurions là un cas de spécification par le Prophète du cas général énoncé par le Coran, une réduction de la wasyya. Si l’on pourrait admettre que le Prophète pût spécifier des cas généraux coraniques, nous ne devons pas confondre spécification et restriction. L’on peut spécifier des éléments non explicitement mentionnés, mais non restreindre ce qui a été explicitement non limité. En effet, d’une part, les versets que nous avons mentionnés n’indiquaient effectivement aucune limitation et, d’autre part, nous trouvons confirmation en un autre passage du fait que le Coran n’envisage pas que puisse être considéré un système de limitation, même théorique, en matière d’attribution de la wasyya.
Ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent des épouses, un testament doit fournir à leurs épouses un an d'entretien sans expulsion. ... (Coran: 2:240)
– Chronologiquement, ce verset fait partie du groupe relatif à la wasyya dont il constitue un cas appliqué. Concrètement, lorsque le défunt n’est pas très riche il peut arriver régulièrement que cette provision de un an dépasse largement le tiers des biens, il n’est donc pas possible d’instituer un plafonnement de la wasyya. Ce constat coranique s’oppose directement et clairement à ce que soutient le hadîth ci-dessus évoqué. Il n’est donc pas cohérent d’admettre que ce propos ait pu être prononcé par le Prophète.
Notons qu’une telle mesure vise à assurer une vie décente à la veuve, c'est dire aussi qu’il faille lui laisser une autonomie financière. Dans le contexte de vie et de survie de l’époque cela signifiait lui permettre de ne point être dans l’obligation de se remarier par nécessité. Il s’agit bien d’un legs sans notion de part ou de quotité. La veuve est ici bénéficiaire hors des cas prévus en sus par l’héritage.
– L’objectif de l’exégèse juridique étant de mettre en avant uniquement l’héritage par quotes-parts au détriment de la prescription coranique de la wasyya, il fut décidé d’élimer ce verset des tablettes et par là même de légitimer rétrospectivement la fausse preuve prophétique de limitation au tiers des biens pour la wasyya, deux précautions valent mieux qu’une. Il fut donc déclaré par certains que ce verset était abrogé en vertu de (2:234) qui fixe le délai de vacuité des veuves à quatre mois et dix jours! Bien qu’il n’y ait pas vraiment de rapport entre les deux textes de ces versets, l’on sent poindre l’argument: si une veuve peut être épousée après un délai de quatre mois et dix jours, alors pourquoi lui donner un an de vivres?! On appréciera le réalisme pragmatique...
Versets (4:7-8)
Aux hommes une part (nasîbun) de ce qui est laissé par les parents et les plus proches; et aux femmes une part de ce qui est laissé par les parents et les plus proches (al aqrabûn). De cela, peu ou beaucoup, une part déterminée (mafrûdan).
Lorsque les proches (ûlû-l-qurbâ), les orphelins et les nécessiteux assistent au partage, attribuez-leur quelque chose et parlez-leur avec des paroles convenables. (Coran: 4:7-8)
– Une difficulté: comment déterminer le sujet traité en ces deux versets? Dans le contexte court (nous sommes au début de la sourate 4), trois hypothèses sont envisageables:
1. Il s’agit de la restitution et de la distribution de leurs biens aux orphelins, thème principal depuis le début de la sourate, restitution stipulée au verset 6 et dont il sera encore question au verset 10.
2. Il s’agit d’une allusion aux parts de l’héritage, héritage qui sera abordé en détail aux versets 11-12.
3. Il s’agit d’un rappel concernant l’obligation de legs testamentaire, la wasyya.
– Hypothèse 1: Dans le contexte littéral immédiat, il serait théoriquement possible que ce verset soit relatif à ce problème, mais l’expression "de cela, peu ou beaucoup" élime cette probabilité, les biens de l’orphelin doivent lui être remis en totalité.
– Hypothèse 2: Le très concis segment "de cela, peu ou beaucoup", "mimmâ qalla minhu aw kathur" nécessite d’être bien compris. En ce verset, pour minhu, de lui, le pronom lui peut représenter en théorie soit "la part", nasîbun, masculin en Arabe, soit ce qui "a été laissé". Mais, syntaxiquement, ce segment est obligatoirement rattaché à ce qui le précède et se lit littéralement ainsi: une part (...) de ce qui est un peu de lui ou beaucoup. C'est donc, puisqu’il ne peut y avoir en ce cas de répétition légitime, que "de lui" représente l’autre élément, ce qui a été laissé, le bien du défunt. La traduction française impose toutefois de ne pas retraduire le segment "de lui", mais par "de cela, peu ou beaucoup" l'on doit comprendre: attribuez une part des biens du défunt, peu ou beaucoup, c.à.d. comme vous le désirez. Ceci étant posé, il ne peut s’agir ici de l’héritage dont les parts sont a priori des quotes-parts établies au prorata et non réductibles ou augmentables. Par conséquent, ce verset ne traite pas de l’héritage.
– Hypothèse 3: Il est donc dit que devra être légué un peu ou beaucoup des biens que l’on possède, librement, ceci correspond bien au cas de la wasyya. (L’on notera la mention des père et mère, al wâlidayn, et de al aqrabûn, les plus proches. Ces termes sont identiques à ceux des versets précédemment cités au sujet de la wasyya alors même que ces deux mots sont absents des versets traitant de l’héritage. Au passage, ceci illustre la grande précision sémantique et terminologique du Coran.) Pareillement, les mêmes termes supposent qu’il n’y ait pas de limitation quantitative et qu’ainsi une personne puisse léguer la totalité de ses biens.
– L’expression "une part déterminée" indique que les parts léguées doivent être précisément déterminées par le testament. Il est incorrect de traduire cette expression par "part obligatoire", traduction qui induit une fâcheuse confusion d’avec le principe régissant l’héritage. Le terme mafrûdan, que l’on assimile plus ou moins inconsciemment, ou plus ou moins consciemment, au mot fard, obligation divine, de même racine, signifie étymologiquement déterminé. La collusion est entretenue par le vocabulaire juridique qui désigna ces parts fixes de l’héritage, les quotes-parts, par le pluriel farâ’id.
De même, ce n’est que l’usage juridique post-coranique qui a limité la signification de mafrûdan à ce domaine technique avec les sens de: assigné, prescrit, obligatoire.
Néanmoins, l’on retrouve l’expression nasîban mafrûdan une seule autre fois en le Coran, toujours dans la sourate 4, au verset 118, où Satan dit: "Je saisirais parmi Tes serviteurs une part déterminée (nasîban mafrûdan)", sens incontournable qui confirme notre analyse.
– Ce verset confirme donc qu’il n’y a pas dans la wasyya de quotes-parts, répartition au prorata, mais que les parts sont en fonction de la volonté du testateur. Notons qu’énoncer "aux hommes une part" et "aux femmes une part", pourrait sembler s’opposer à ce qui va être formulé trois versets après au sujet de l’héritage et de la dissymétrie des parts entre les hommes et les femmes. En réalité, ceci n’est pas contradictoire, le legs a ses règles, l’héritage les siennes, ce n’est que l’équivoque entretenue entre ces deux principes coraniques qui génère cette pseudo situation. Par ailleurs, la symétrie textuelle dans le rapport homme / femme pourrait laisser entendre, sans que cela soit malgré tout explicitement exprimé, que dans le cas de la wasyya les parts devraient être égales. Tout du moins, littéralement elles pourraient l’être et rien de même ne l’interdit, ce qui est tout à fait conforme à l’esprit général du Coran en matière d’égalité.
– Au final: Le Coran donne une grande importance à la wasyya (2:180-183; 2:240; 4:7-8). Il s’agit d’une obligation de legs par testament, oral ou écrit, fait de son vivant et devant témoins. Ces legs bénéficient expressément à la veuve, au père et à la mère du défunt s’ils sont encore de ce monde ainsi qu’aux enfants ou autres membres proches de la famille. Il n’est ici établi aucune distinction entre les hommes ou les femmes et la répartition des biens est libre, sans quotes-parts. Enfin, le Coran autorise à répartir selon ce principe la totalité de ses biens.
2. La donation
– Le don ou sadaqa est bien évidemment éminemment recommandé dans le Coran, mais ici nous entendons plus particulièrement le don fait dans les perspectives du décès, ‘atyya, donation, dit aussi hiba. Cette mesure concerne des bénéficiaires qui ne sont pas membres de la famille, et nous avons déjà cité:
"Lorsque les proches, les orphelins et les nécessiteux assistent au partage, attribuez-leur quelque chose et parlez-leur avec des paroles convenables" (Coran: 4:7-8).
Nous ajouterons:
"A tous Nous avons établi des héritiers pour ce que laissent les parents, les plus proches, et ceux envers qui votre main droite est engagée. Donnez-leur donc leur part. Dieu est témoin de toute chose." (Coran: 4:33). (Voir aussi: (Coran: 8:75; 33:6)).
– Nous notons que l’ensemble des versets relatifs à la donation cité ci-dessus est postérieur aux versets concernant la wasyya, legs testamentaire. Cette nouvelle incitation à une répartition hors liens du sang des biens visent donc à prolonger et à élargir encore plus le champ d’application du legs testamentaire. L’objectif du Coran semble bien être de dépasser la notion même de transmission familiale afin d’établir une réelle répartition des richesses, une solidarité vraie entre les membres de la société.
3. L'héritage, "al warth"
Lorsque les musulmans évoquent la problématique de la succession ce n’est point au legs testamentaire qu’ils songent, mais à ce que l’on nomme héritage, al warth, c'est-à-dire la transmission post mortem légalement établie des biens. Nous avions souligné plus d’une dizaine de procédés exégétiques mis en œuvre afin de marginaliser cette mesure coranique et d’imposer ce que le Droit voulut: la primauté absolue de l’héritage prédéterminé à quotepart, al warth. De fait, l’inconscient collectif des musulmans valide cette manœuvre séculière et assimile ces mesures à la volonté de Dieu sur leurs biens, une Loi divine qu’il ne serait question de transgresser. Plus insidieusement encore, serait au travers des répartitions dudit héritage coranique entériné comme une inégalité de fait entre l’homme et la femme, ce dernier ayant droit au double de la part d’une femme.
L’enjeu sembla de taille et les "lois de l’héritage" coraniques ont été canonisées par les pouvoirs au point que les gardiens du temple crurent nécessaire de placer quelques cerbères à son entrée. Ainsi, cite-t-on ce propos de Abû Hurayra:
"Étudiez les quoteparts (de l’héritage) et enseignez-les aux gens car il s’agit là de la moitié de la science. De plus, ceci sera la première chose que l’on oubliera et la première chose qui sera retirée à ma Communauté".
Ce hadîth est rapporté par at-Tirmidhî et ad-Dâraqtanî et il est da'îf, classifié faible, ainsi que toutes les nombreuses variantes sur ce thème. Ce type de productions est parfaitement symptomatique du rôle que s’est conféré le corps des ulémas et de leur fonction d’intermédiaires obligés entre le Livre et la Communauté.
Au delà des affirmations et assertions du Droit musulman et de l’exégèse, il est aisé de comprendre que si le Coran prescrit prioritairement le recours au legs testamentaire, wasyya, par voie de conséquence l’héritage dit coranique ne peut être qu’une mesure secondaire. Il sera donc tout aussi logique que l’héritage ne revête point de caractère obligatoire, et nous allons le constater.
Les versets 11, 12 et 176 de la Sourate "Les femmes" englobent la totalité du sujet. Ces versets ont tous été révélés postérieurement à ceux qui édictèrent le recours la wasyya ce qui indique d’emblée la primauté de la wasyya sur l’héritage, primauté que le Droit musulman classique a évacuée du champ culturel et cultuel. Nous nous intéresserons principalement au verset 11 que sa densité littérale rend mal aisé à appréhender:
Dieu vous recommande (awsâ – yûsîkum) au sujet de vos enfants: au garçon, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des femmes, au moins deux, les deux tiers de ce qu'il laisse leur reviennent. Et s'il n'y en a qu'une, la moitié. Pour ses deux parents, à chacun d'eux le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses deux parents héritent (waratha), à sa mère revient le tiers. S'il a des frères et soeurs, à la mère revient le sixième. Tout cela après que soient acquittés le testament (wasyya) qu'il aurait fait ou une dette. De vos parents ou de vos enfants, vous ne savez pas qui est le plus proche de vous en utilité. C'est une attribution venant de Dieu. Dieu est Connaissant, Sage. (Coran: 4:11)
1 – "Dieu vous recommande au sujet de vos enfants". Le verbe awsâ (en yûsîkum) est la forme IV de wasâ et il signifie faire une recommandation au moment de mourir, faire un legs. S’agissant de Dieu s’adressant aux hommes, l’idée induite est peut-être celle d’une recommandation ultime, celle de la dernière révélation. Nous retiendrons donc le sens de recommander, sens étymologiquement et grammaticalement fondé, et nous écarterons le sens tardif ordonner que prit awsâ sous l’influence exégétique du Droit musulman, sens que l’on ne peut qualifier de coranique.
Nous l’avons signalé précédemment, la racine verbale wasâ indique la notion de jonction, lien, réunion. Le français enjoindre, parfois utilisé en ce verset par les traducteurs, pour commode qu’il soit, peut être un abus de sens, car enjoindre c'est aussi ordonner formellement, prescrire.
En tout état de cause, une recommandation n’est pas un ordre. Certes, une recommandation de Dieu s’impose au croyant, mais elle ne fait pas pour autant loi. La loi des hommes, elle, sans nul doute, s’impose par nature aux hommes. Le Coran ne prescrit donc pas canoniquement l’obligation de la pratique de l’héritage par quoteparts. Nous reviendrons sur ce point fondamental.
2 – "Au garçon, une part équivalente à celle de deux filles". Les traductions s’accordent sur un: "au garçon la part de deux filles", formulation qui indiquerait comme une règle, la base de calcul des quoteparts coraniques, le fameux principe d’inégalité dans l’héritage. Énoncé qui, transcendé par certains, serait comme le témoignage d’une inégalité foncière de la femme…
Le texte en est: "li-l-dhakari mithlu hazzi-l-unthayayni". Tout comme en anglais, les termes mâle et femelle, dhakar et unthâ, n’ont pas en arabe de connotation particulière et, du fait qu’il est dit antérieurement "Dieu vous recommande quant à vos enfants (awlâdikum)", la mention des enfants impose ici de comprendre les termes dhakar et unthâ comme signifiant garçon et fille, d’où notre: "au garçon, une part équivalente à celle de deux filles". Plus coraniquement précis encore, nous aurions pu dire: "au fils l’équivalent de la part des deux filles". En effet, la phrase coranique: " Dieu vous recommande au sujet de vos enfants: au garçon, une part équivalente à celle de deux filles" ne concerne présentement que le cas des enfants du défunt. De fait, nous retrouverons le même segment "li-l-dhakari mithlu hazzi-l-unthayayni" en (4:176) où il concerne un autre cas particulier: la répartition entre les frères et sœurs survivants du défunt.
S’agit-il du décès du père ou de la mère? Plusieurs marqueurs du genre masculin sont notables et, par exemple, nous lisons plus avant en ce verset: "Tout cela après que soient acquittés le testament qu'il aurait fait ou une dette". Est ainsi indiqué que ce verset 11 envisage certaines répartitions des biens non testés uniquement dans le cas du décès du père de famille. C’est au verset 12 que sera abordée la question en cas de décès de la mère ou de l’épouse.
3 – "S'il y a plus que deux femmes, les deux tiers de ce qu'il laisse leur reviennent". Cette traduction laisse littéralement apparaître le problème posé: qui sont ces femmes? Sont-ce des filles du défunt? Les femmes du défunt? Ses sœurs? Ses mères?
Le terme arabe nisâ’, femmes, est un collectif et il désigne, comme en français, tout individu adulte de sexe féminin, il peut aussi, pareillement, dénommer l’épouse.
Le cas de collatéraux est a priori envisagé au verset 12 ainsi que celui des conjoints. Le verset 11 semble ainsi consacré à la lignée directe, ascendants y compris (ceci est confirmé par la finale du verset: "De vos parents ou de vos enfants, vous ne savez pas qui est le plus proche de vous en utilité"). Nous devons donc comprendre ici par nisâ’, femmes, les filles du défunt (le choix des termes dhakar, untha, nisâ’, indique qu’en ce verset les héritiers sont considérés adultes, ce que la portée sémantique du pluriel initial awlâd, enfants, ne contredit pas).
Nombre de commentateurs classiques ont supposé que cette phrase concernait le cas où il n’y aurait comme héritiers que des filles, leur nombre étant alors supérieur à deux. Mais, en ce cas, le Coran aurait omis de préciser la répartition lorsque il n’y a que deux filles, oubli d’autant plus net qu’il est en la suite immédiate traité du cas où nous n’avons qu’une seule héritière: "Et s'il n'y en a qu'une, la moitié". Il aura donc fallu qu’ils soutiennent que la réponse à cette situation se trouvait dans le Hadîth. Toutefois, il est impensable que Dieu puisse avoir commis un "oubli", concept proprement insoutenable! Hormis cet obstacle théologique, il reste tout aussi délicat d’admettre qu’il soit en ce contexte "oublié" une situation aussi simple.
L’analyse littérale permet de réaliser les constatations suivantes:
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Le changement de terminologie, nisâ’ au lieu de unthâ’, femme/fille, marque la rupture avec la mention précédente de la présence de garçons et de filles, la composition du panel n’est donc plus mixte. Il est ainsi tout à fait légitime de traduire par: "S’il n’y a que des femmes". Comme nous venons de montrer qu’il s’agissait des filles du défunt, nous pourrions traduire par: "S’il n’y a que des filles".
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Le sous-segment "fawqa ithnatayni" traduit ordinairement par: "au-delà de deux" a été compris comme signifiant: "plus de deux" c'est-à-dire "S’il y a plus de deux filles héritant de leur père". Or, et az-Zamakhsharî l’avait noté, le syntagme "fawqa ithnatayni" est un arabisme qui peut être aussi compris comme signifiant que le collectif nisâ’, femmes, inclut le cas présent qu’il y ait au moins deux femmes; cette incise coranique se justifie du fait des particularités numériques des noms collectifs en arabe.
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Par ailleurs, au verset 12 pour dire "plus de deux" il est employé l’expression courante et univoque "in kânû akthara min"», "s’ils sont plus de (deux)".
Au final, il n’y a donc aucune difficulté littérale à comprendre ainsi ce segment: "S’il n’y a que des femmes (filles du défunt), au moins deux, alors à elles les deux tiers de ce qu’il a laissé".
4 – Nous pouvons relire à présent le passage complet:
"Dieu vous recommande au sujet de vos enfants: au garçon, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des femmes (filles du défunt), plus que deux, les deux tiers de ce qu'il laisse leur reviennent. Et s'il n'y en a qu'une, la moitié"
Ce texte permet de mentionner directement les répartitions suivantes concernant les enfants du défunt:
a) S’il n’y a qu’une fille: il lui revient 1/2 des biens de son père.
b) S’il y a deux filles uniquement: elles se partagent les 2/3.
c) S’il y a plus de deux filles: elles se partagent également les 2/3.
d) S’il y a un autre nombre de garçons ou de filles l’on applique la règle: "au garçon, une part équivalente à celle de deux filles"
e) S’il y a un seul garçon et une seule fille: selon la même règle il revient au garçon 2/3 et à la fille 1/3.
Notons qu’il n’est pas mentionné expressément le cas où il n’y aurait qu’un seul garçon comme héritier. Ces mesures apparaissent donc établies pour attribuer des parts aux filles du défunt ce qui nous laisse comprendre que tel n’était pas le cas au temps de la Révélation.
5 – Le verset 176, placé en fin de sourate 4, indique lui-même qu’il a été révélé en complément des versets relatifs à l’héritage: "ils te consultent (yastaftûnaka). Dis: Dieu vous éclaire (yuftîkum) quant à la succession collatérale...". S’y trouvent mentionnés très explicitement trois cas possibles concernant la répartition des biens entre les frères et soeurs du défunt:
"S’il n’a qu’une soeur, à elle la moitié de ce qu’il aura laissé."
"Si elles sont deux, à elles les deux tiers de ce qu’il aura laissé."
"S’il y a des frères et des soeurs, alors pour le garçon l’équivalent de la part des deux filles."
Ceci confirme les résultats de l’analyse littérale et ces trois cas sont symétriques à ceux du verset 11 et il est attribué des parts proportionnellement identiques entre les frères et soeurs descendants et les frères et soeurs collatéraux.
Ainsi, pouvons-nous constater que le fameux "au garçon la part de deux filles" apparaît en réalité comme une règle de calcul en deux cas particuliers somme toute similaires: lorsqu’il y a à la fois des frères et des soeurs héritant du défunt, ascendants directs ou collatéraux. Il ne s’agit donc pas d’une règle générale devant être appliquée afin de déterminer toutes les quotesparts d’un héritage, et encore moins d’un principe ontologique d’inégalité…
6 – Malgré tout, et sans ambiguïté, il y a en ces deux cas de figure inégalité de répartition. Des esprits bien pensant, et d’autres moins bien intentionnés, ont essayé de justifier cette situation en arguant que les charges du ménage incombaient à l’homme. Nous ne le ferons pas, ce serait de fait entériner une situation de domination patriarcale et l’éternelle dépendance de la femme. Ceci étant dit, s’il n’existait que ce type d’héritage comme mode de transmission des biens, il faudrait bien en admettre la partialité et le déséquilibre même si, et nous allons en donner des exemples, il est des situations d’héritage par quoteparts où il revient aux femmes plus qu’aux hommes.
C’est bien cette répartition avantageant les hommes, de principe et le plus souvent concrètement et matériellement, qui a sans doute justifié que l’on ait tout tenté pour disqualifier le legs testamentaire, wasyya, et promouvoir l’héritage à quoteparts.
Mais, et cela est capital, ce type d’héritage à parts déterminées n’a pour fonction que de garantir des minimums aux femmes, mesure de protection qui n’est qu’un complément des legs testamentaires. Nous le répéterons une fois encore, le legs testamentaire ou wasyya demeure le moyen prioritaire de répartir ses biens, et ce, sans aucune forme de contrainte de genre et en fonction des évolutions et des réalités sociales et sociologiques. Nous le démontrerons à nouveau plus avant.
7 – "Tout cela après que soient acquittés le testament qu'il aurait fait ou une dette". Cette incise est essentielle, elle indique au minimum que l’héritage et sa répartition par quoteparts ne peuvent avoir lieu que si la wasyya, le legs testamentaire, a d’abord été exécuté. Littéralement, cela signifie donc que la priorité soit au legs, au testament, et que la répartition selon les modalités de l’héritage ne se fasse que dans le seul cas où il y aurait un reliquat de biens non légués. Ce corps de phrase est si important qu’il sera encore répété à trois reprises au verset 12. Par: "ou une dette" l’on comprend: après extinction des dettes. Nous devons le souligner avec instance, le Coran est explicite à ce sujet, l’héritage à quote-part n’a lieu qu’après qu'aient été appliquées deux mesures essentielles, le legs testamentaire, wasyya, et le règlement des dettes du défunt ou de la défunte.
L’on comprend dès lors que l’exégèse classique juridique se soit mobilisée pour déclasser les versets prescrivant la priorité de la wasyya et en l’article précédent, nous avions mis en évidence les procédés exégétiques utilisés à cette fin. Nous reviendrons au point 10 sur le fait qu’il fut fort commodément considéré que les versets sur l’héritage abrogeaient ceux relatifs à la wasyya!
8 – "Attribution venant de Dieu". Ce segment, conclusion de ce verset, est essentiel à l’intelligence de la question. Pour la locution arabe "farîdatan min allâh", on lit dans les traductions standards: "Ceci est un ordre obligatoire de la part de Dieu". Le pléonasme ordre obligatoire, on le supposera, vise sans doute à enfoncer le clou profondément. Moins lourdement, l’on trouve en d’autres traductions: obligation divine; arrêté de la part de Dieu; imposition de Dieu; cette prescription émane de Dieu, etc.
Ce que le Droit, veut l’exégèse l’obtient, quand bien même bafouerait-on et la raison et le Texte. S’il est dit en introduction du verset "Dieu vous recommande" il ne peut être logiquement conclu par "Dieu vous ordonne"! C’est donc en modifiant, sans support linguistique vrai, le sens de wasâ, comme nous l’avons démontré, que l’on parvint à harmoniser les deux propositions, toutes deux signifiant alors obligation, devoir. Ce petit cercle herméneutique, engendré artificiellement par l’exégèse, est pourtant aisément brisé par le Coran lui-même puisque notre "farîdatan min allâh" du verset 11 devient "wasyyatan min allâh" en conclusion du verset 12. Ces deux segments ont mêmes positions et fonctions et ils ne peuvent s’opposer en sens, c'est donc bien que farîdatan et wasyyatan sont synonymes. Ceci est confirmé par une remarque incidente de Tabari rappelant que le mot wasyyatan est le nom d’action, masdar de la forme IV awsâ (yûsîkum) utilisée en introduction et dont le seul sens possible ici, nous l’avons montré, est: recommandation. En ces conditions, les acceptations linguistiques synonymes pour farîdatan sont: dotation, répartition, disposition, partage, attribution, d’où notre traduction littérale pour farîdatan min allâh: "Attribution venant de Dieu". Sont-ce les hommes qui se contredisent ou le Coran?!
L’idée exprimée est claire: ce verset constitue un ensemble de recommandations divines "Dieu vous recommande". Le détail de l’attribution, la répartition des parts lors de l’héritage telle qu’elle est exposée en ces versets (S4.V11-12) est bien celle indiquée par Dieu: "Attribution de Dieu" ou aussi "Répartition indiquée par Dieu". Point capital, littéralement, cette attribution par quoteparts n’est point obligatoire, il s’agit très explicitement d’une recommandation.
9 – Classiquement, il est fait appel aux "circonstances de révélation", asbâbu-n-nuzûl, afférées à ces versets. Le hadîth en question est rapporté entre autres par al Bukhârî et il nous apprend que le dénommé Djâbir, se pensant à l’article de la mort, reçut la visite du Prophète et lui demanda ce qu’il devait faire de ses biens. Ces versets, dits "versets de l’héritage", auraient été alors révélés.
Ce type de "circonstances de révélation" n’est a priori d’aucune utilité exégétique et l’on se demande quel intérêt autre qu’anecdotique il y aurait eu à conserver et transmettre cette information. Cependant, la neutralité n’étant jamais de mise, le sens obvie de ce hadîth laisse plus ou moins à penser que lorsqu’un musulman décède ses biens relèvent de l’héritage, ce qui est le but exégétique recherché par le Droit. Or, nous l’avons largement démontré, la première prescription coranique sur ce sujet est le legs testamentaire ou wasyya. Ce hadîth pourrait donc aussi vouloir insinuer que la révélation des "versets de l’héritage" aurait abrogé les précédentes dispositions relatives au legs. Ainsi, l’exégèse orientée aura su conférer à un propos en apparence anodin une forte charge signifiante.
10 – Nous rappellerons que les versets relatifs à la wasyya ont été décrétés abrogés et que l’on a pu fournir des hadîths créant l’illusion de cette abrogation. L’abrogation est une manière admise et fort pratique permettant de se débarrasser de ce qui pourrait nous contredire. En d’autres termes: une censure du Coran, mais aussi de la raison critique. (lire: Le mensonge de l'abrogation dans le Coran)
Les versets réputés abrogeant la wasyya sont bien ceux que nous étudions: (S4.V11-12). Or, nous l’avons souligné, ces versets insistent à quatre reprises au total sur le fait que la priorité est à la wasyya, le legs testamentaire, l’héritage à quoteparts ne concernant de facto que la part de biens restants non légués. Comment peut-on sérieusement prétendre que ces versets abrogeraient le principe auquel ils font appel avec insistance?! Il y a probablement des raisons que la raison ignore!
Conclusion
L’étude littérale des versets concernés permet sans difficulté de mettre à jour trois éléments essentiels:
- L’héritage à quoteparts dit "coranique" n’est qu’une mesure complémentaire faisant suite au legs testamentaire librement organisé dit wasyya.
- Cette répartition du reliquat non légué n’a pas de caractère obligatoire.
- Ce système de répartition ne s’appuie en rien sur une forme d’inégalité entre l’homme et la femme.
Tel est ce que le texte coranique dit, ce que l’exégèse et le Droit musulman en dirent est certes différent, ce que les Musulmans en ont socialement intégré aussi.
Article original en Anglais par A. Mohammed:
2. Les interdictions inventées par l'homme
3. A quel point les hadiths "Sahih" sont-ils authentiques?
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